Article R6222-16 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version13/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R117-7-2 al 1 (Ab), Code du travail - art. R117-7-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Le Moniteur · 3 novembre 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 29 mars 2011, n° 10/00286
Confirmation

[…] L'article D.6222-33 du Code du travail stipule que lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R.6222-16, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de la formation.

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