Article R6222-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version13/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-7 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 26 mars 2014, n° 13/00158
Infirmation partielle

[…] En dépit de sa formation antérieure, il ne saurait prétendre être en troisième année d'apprentissage, puisque les dispositions relatives à la rémunération de la troisième année, sont énoncées par les dispositions des articles R.6222 15 et suivants du code du travail, et sont relatives aux facultés et possibilités d'adaptation du contrat d'apprentissage, particulièrement quant à la réduction de sa durée.

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  • Concept·
  • Apprentissage·
  • Formation·
  • Heures supplémentaires·
  • Rémunération·
  • Revalorisation des salaires·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Salaire minimum
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