Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Durée du contrat / Paragraphe 2 : Prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti
Article R6222-14 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
En outre, en cas de difficultés rencontrées par l'apprenti, la durée de son contrat peut être allongée, après un bilan de compétences à la demande des cocontractants pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti dans les conditions prévues par les articles R. 6222-9 à R. 6222-14 du code du travail, afin de lui donner les meilleurs chances de réussite. Ainsi, pour les apprentis ou les élèves fragilisés, des parcours adaptés leur seront proposés.
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