Article R6222-10 du Code du travail

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Version13/09/2014
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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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