Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Durée du contrat / Paragraphe 2 : Prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti
Article R6222-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)
La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
En outre, en cas de difficultés rencontrées par l'apprenti, la durée de son contrat peut être allongée, après un bilan de compétences à la demande des cocontractants pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti dans les conditions prévues par les articles R. 6222-9 à R. 6222-14 du code du travail, afin de lui donner les meilleurs chances de réussite. Ainsi, pour les apprentis ou les élèves fragilisés, des parcours adaptés leur seront proposés.
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