Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat
Article R6222-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version13/12/2009
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Version01/05/2010
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Version13/09/2014
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Version01/04/2020
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.
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En outre, en cas de difficultés rencontrées par l'apprenti, la durée de son contrat peut être allongée, après un bilan de compétences à la demande des cocontractants pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti dans les conditions prévues par les articles R. 6222-9 à R. 6222-14 du code du travail, afin de lui donner les meilleurs chances de réussite. Ainsi, pour les apprentis ou les élèves fragilisés, des parcours adaptés leur seront proposés.
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