Article R6222-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-6-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.


La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.


L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 avril 2022, n° 18/16457
Infirmation partielle

[…] 08 AVRIL 2022 […] Il ressort des dispositions de l'article R 6222-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige (issue du décrêt n°2014-1031 du 10 septembre 2014), que 'sous réserve des dispositions des articles R 6222-7 et R6222-8 du code du travail, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans'. C'est le cas pour la préparation du bac Pro Commerce dont Monsieur X poursuivait l'obtention.

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