Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat
Article R6222-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 avril 2022, n° 18/16457
[…] 08 AVRIL 2022 […] Il ressort des dispositions de l'article R 6222-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige (issue du décrêt n°2014-1031 du 10 septembre 2014), que 'sous réserve des dispositions des articles R 6222-7 et R6222-8 du code du travail, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans'. C'est le cas pour la préparation du bac Pro Commerce dont Monsieur X poursuivait l'obtention.
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