Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Durée du contrat / Paragraphe 1 : Principe et dérogation
Article R6222-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée du contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Il ressort des dispositions de l'article R 6222-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige (issue du décrêt n°2014-1031 du 10 septembre 2014), que 'sous réserve des dispositions des articles R 6222-7 et R6222-8 du code du travail, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans'. C'est le cas pour la préparation du bac Pro Commerce dont Monsieur X poursuivait l'obtention. […] Du 01.01.2016 au 07.06.2016, le taux horaire du SMIC était de 9.67 € bruts et M. X a été réglé de 65 % du SMIC, soit un solde de (151.67*9.61)* 5*35% = 2566,63 € bruts.
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2. Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2016, n° 14/06397
[…] *738,11 € au titre de la régularisation en conformité avec les nouvelles dispositions applicables de l'article R6222-7 du code du travail, […] B C n'a été signé que le 14 novembre 2012 alors que l'établissement d'un écrit constitue par application des dispositions d el'article L 6222-4 du code du travail une condition de validité de ce contrat ; il convient toutefois d'observer que l'appelant n'a pas sollicité la nullité de son engagement et que cette anomalie, […] S'il est par ailleurs exact que l'employeur a l'obligation, en application des dispositions des articles L3261-2 et R 3261-1 du code du travail de prendre en charge le prix, […]
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