Article R6222-7 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :


1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;


2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 avril 2022, n° 18/16457
Infirmation partielle

[…] Il ressort des dispositions de l'article R 6222-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige (issue du décrêt n°2014-1031 du 10 septembre 2014), que 'sous réserve des dispositions des articles R 6222-7 et R6222-8 du code du travail, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans'. C'est le cas pour la préparation du bac Pro Commerce dont Monsieur X poursuivait l'obtention. […] Du 01.01.2016 au 07.06.2016, le taux horaire du SMIC était de 9.67 € bruts et M. X a été réglé de 65 % du SMIC, soit un solde de (151.67*9.61)* 5*35% = 2566,63 € bruts.

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2Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2016, n° 14/06397
Confirmation

[…] *738,11 € au titre de la régularisation en conformité avec les nouvelles dispositions applicables de l'article R6222-7 du code du travail, […] B C n'a été signé que le 14 novembre 2012 alors que l'établissement d'un écrit constitue par application des dispositions d el'article L 6222-4 du code du travail une condition de validité de ce contrat ; il convient toutefois d'observer que l'appelant n'a pas sollicité la nullité de son engagement et que cette anomalie, […] S'il est par ailleurs exact que l'employeur a l'obligation, en application des dispositions des articles L3261-2 et R 3261-1 du code du travail de prendre en charge le prix, […]

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