Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Durée du contrat / Paragraphe 1 : Principe et dérogation
Article R6222-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.
Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 13 février 2009, n° 08/01773
[…] Ont donc, à l'occasion de cette signature, été strictement respectées les dispositions de l'article R 6222-6 du Code du Travail (anciennement article R 117-10) lequel dispose que 'le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que, si celui-ci est mineur, par son représentant légal'.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Contrats·
- Employeur·
- Résiliation judiciaire·
- Homme·
- Bilatéral·
- Salaire·
- Mère·
- Conseil·
- Mineur