Article R6222-6 du Code du travail

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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.


Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 13 février 2009, n° 08/01773
Infirmation

[…] Ont donc, à l'occasion de cette signature, été strictement respectées les dispositions de l'article R 6222-6 du Code du Travail (anciennement article R 117-10) lequel dispose que 'le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que, si celui-ci est mineur, par son représentant légal'.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Homme·
  • Bilatéral·
  • Salaire·
  • Mère·
  • Conseil·
  • Mineur
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