Article R6222-6 du Code du travail

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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.

La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.

Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 13 février 2009, n° 08/01773
Infirmation

[…] Ont donc, à l'occasion de cette signature, été strictement respectées les dispositions de l'article R 6222-6 du Code du Travail (anciennement article R 117-10) lequel dispose que 'le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que, si celui-ci est mineur, par son représentant légal'.

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  • Apprentissage·
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  • Mère·
  • Conseil·
  • Mineur
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