Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 2 : Conclusion du contrat
Article R6222-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Le 05 janvier 2018, la société La Bibliothèque a adressé à la CCI un nouveau contrat d'apprentissage signé et daté du 1 er décembre 2018 sans fournir les pièces complémentaires requises. […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 6222-5 du code du travail que sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu par ce même article fixant le modèle de contrat type d'apprentissage comportant les mentions relatives, notamment, au nom du maître d'apprentissage, aux titres ou diplômes dont il est titulaire et à la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2014, n° 13/08495
[…] Si aucun élément n'autorise à remettre en cause la sincérité de cette déclaration d'intention, peu important l'usage devant en être fait, il demeure qu'en application des articles L. 6222-4, R. 6222-2 à R. 6222-5 du Code du travail, préalablement à l'emploi effectif de l'apprenti, le contrat d'apprentissage doit être écrit et enregistré, ce à peine de nullité .
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