Article R6222-5 du Code du travail

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Version24/12/2011
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Version28/08/2014
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-11 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.

Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.

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Entrée en vigueur le 28 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 février 2019, n° 18/00822
Infirmation partielle

[…] Le 05 janvier 2018, la société La Bibliothèque a adressé à la CCI un nouveau contrat d'apprentissage signé et daté du 1 er décembre 2018 sans fournir les pièces complémentaires requises. […] Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 6222-5 du code du travail que sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu par ce même article fixant le modèle de contrat type d'apprentissage comportant les mentions relatives, notamment, au nom du maître d'apprentissage, aux titres ou diplômes dont il est titulaire et à la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

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  • Apprentissage·
  • Bibliothèque·
  • Contrats·
  • Absence d'enregistrement·
  • Diplôme·
  • Résiliation·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Expérience professionnelle

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2014, n° 13/08495
Infirmation partielle

[…] Si aucun élément n'autorise à remettre en cause la sincérité de cette déclaration d'intention, peu important l'usage devant en être fait, il demeure qu'en application des articles L. 6222-4, R. 6222-2 à R. 6222-5 du Code du travail, préalablement à l'emploi effectif de l'apprenti, le contrat d'apprentissage doit être écrit et enregistré, ce à peine de nullité .

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  • Apprentissage·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Procédure abusive·
  • Diplôme·
  • Écrit·
  • Demande·
  • Bonne foi·
  • Partie·
  • Jugement
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