Article R6222-4 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article D. 6222-26.
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 8 novembre 2012, n° 11/01179
Infirmation

[…] Considérant que si, comme le soutient la société Aser SAS, M. X ne rapporte pas la preuve qu'il a adressé une première demande de formation à son employeur le 12 septembre 2005 -le salarié ne produisant ni la justification de l'expédition de ce courrier ni de l'accusé de réception correspondant- et si le courrier de M. X en date du 12 septembre 2006, portant sur une demande de congé individuel de formation, ne comporte pas les mentions exigées par l'article R. 6222-4 du code du travail (date du début du stage, définition et durée de celui-ci, nom de l'organisme responsable), il convient de relever :

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  • Formation·
  • Sociétés·
  • Congé parental·
  • Demande·
  • Agent de sécurité·
  • Médecin du travail·
  • Aide juridictionnelle·
  • Salarié·
  • Astreinte·
  • Education

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 1er juin 2018, n° 16/06269
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'examen de ces pièces que, par mention portée au contrat, Madame Y a reconnu avoir eu connaissance préalablement à la signature du contrat des accords d'entreprise et du règlement intérieur de l'association; que conformément aux dispositions de l'article R6222-3 du code du travail, le contrat précise le nom du maître d'apprentissage (Madame Z), ses titres et diplômes et la durée de son expérience professionnelle; que conformément aux dispositions des articles L6222-27 et R6222-4 du code du travail, le contrat fixe en pourcentage le salaire de Madame Y pour chacune des années d'apprentissage en indiquant un salaire brut mensuel à l'embauche de 887, […]

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  • Apprentissage·
  • Foyer·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Horaire·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Accord d'entreprise

3Cour d'appel de Reims, 9 octobre 2013, n° 12/01995
Infirmation partielle

[…] Attendu que d'une part l'article R.6322-3 du code du travail n'impose pas que la demande d'autorisation soit adressée par pli recommandé ; que rien ne permet au vu des éléments du dossier de remettre en cause la véracité de la copie du courrier que M me Z a adressé à son employeur le 25 avril 2010 ; qu'en ce qui concerne celui du 30 juin 2010, contrairement aux allégations de l'employeur qui conteste en avoir été destinataire, […] Qu'en application de l'article R 6222-4 du même code, la demande doit indiquer le début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, […]

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  • Cliniques·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Demande·
  • Travail·
  • Salarié
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