Article R6222-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-11 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le contrat d'apprentissage précise le nom du maître d'apprentissage, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2014, n° 12/04806
Infirmation

[…] Le contrat d'apprentissage doit, par application des dispositions des articles R-6222-3 et suivants du code du travail, préciser : […]

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  • Apprentissage·
  • Employeur·
  • Travail dissimulé·
  • Lien de subordination·
  • Rupture anticipee·
  • Rappel de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Chèque·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 1er juin 2018, n° 16/06269
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'examen de ces pièces que, par mention portée au contrat, Madame Y a reconnu avoir eu connaissance préalablement à la signature du contrat des accords d'entreprise et du règlement intérieur de l'association; que conformément aux dispositions de l'article R6222-3 du code du travail, le contrat précise le nom du maître d'apprentissage (Madame Z), ses titres et diplômes et la durée de son expérience professionnelle; que conformément aux dispositions des articles L6222-27 et R6222-4 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Foyer·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Horaire·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Accord d'entreprise
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