Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 2 : Conclusion du contrat
Article R6222-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat d'apprentissage précise le nom du maître d'apprentissage, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
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[…] Le contrat d'apprentissage doit, par application des dispositions des articles R-6222-3 et suivants du code du travail, préciser : […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 1er juin 2018, n° 16/06269
[…] Il résulte de l'examen de ces pièces que, par mention portée au contrat, Madame Y a reconnu avoir eu connaissance préalablement à la signature du contrat des accords d'entreprise et du règlement intérieur de l'association; que conformément aux dispositions de l'article R6222-3 du code du travail, le contrat précise le nom du maître d'apprentissage (Madame Z), ses titres et diplômes et la durée de son expérience professionnelle; que conformément aux dispositions des articles L6222-27 et R6222-4 du code du travail, […]
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