Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 2 : Conclusion du contrat
Article R6222-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat d'apprentissage est établi par écrit, en trois exemplaires originaux.
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.
Commentaires • 14
Le code de l'action sociale et des familles et le code du travail font référence à ces termes lorsqu'ils traitent des travailleurs handicapés. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Attendu que, lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient sur accord exprès des parties, elle doit être constatée par écrit signé par l'employeur, l'apprenti ainsi que, s'il est mineur, par son représentant légal dans les mêmes formes que celles de la conclusion du contrat d'apprentissage fixées par l'article R.6222-2 du code du travail ;
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[…] Il résulte de l'article R.6222-2 du code du travail que le contrat d'apprentissage est signé par l'apprenti et, le cas échéant, par son représentant légal. […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 12 octobre 2012, n° 11/02945
[…] L'article R.6222-2 du même code précise que le contrat d'apprentissage est établi par écrit en trois exemplaires originaux, et que chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal. […] Par ailleurs, les articles L.6224-1 et L.6224-2 du code du travail prévoient que l'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé par la chambre consulaire à laquelle il est adressé s'il ne satisfait pas notamment aux conditions de l'article L.6222-4 relatives à la conclusion du contrat.
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L'arrêt fait référence à l'article 467, mais également à l'article 468 du code civil, ce dernier article disant que l'assistance du curateur est requise pour une action en justice. […] En fait, le code du travail ne traite pas spécifiquement du majeur protégé. Il traite par contre du travailleur handicapé.
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