Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre unique / Section 2 : Rôle des chambres consulaires
Article D6211-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.