Article D6211-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R118-1 al 1 à 6 (Ab), Code du travail - art. D6211-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 6211-4 peuvent soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
3° Au placement des jeunes en apprentissage ;
2° A la préparation des contrats d'apprentissage ;
3° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
5° Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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