Article D6123-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D913-6 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bureau prépare les réunions du conseil.
Il oriente et suit le travail des commissions des comptes et de l'évaluation aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14.
En cas d'urgence déclarée par le ministre chargé de la formation professionnelle, et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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