Article D6123-8 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D913-1 al 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2

La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.

Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 28 août 2014

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