Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle / Section 1 : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie / Sous-section 2 : Composition
Article D6123-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :
1° Dix représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de l'égalité professionnelle ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;
5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.