Article D6122-2 du Code du travail

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Version28/08/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 28 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.

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Entrée en vigueur le 28 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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