Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs étrangers
Article R5523-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme :
1° D'une carte de résident ;
2° D'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3° D'une autorisation provisoire de travail.
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