Article R5522-78 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R831-18 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La formation en mobilité est dispensée sous forme :
1° D'un contrat d'apprentissage ;
2° De l'une des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 ;
3° D'un contrat en alternance ;
4° D'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 juillet 2011, n° 0801151
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5522-22 du code du travail alors en vigueur : «Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, […] de Marie-Galante, de La Désirade, où est situé le centre de leurs intérêts.» ; que selon l'article R.5522-78 du même code : «La formation en mobilité est dispensée sous forme : 1° D'un contrat d'apprentissage ; 2° De l'une des actions de formation énumérées à l'article L.6313-1 ; 3° D'un contrat en alternance ; 4° D'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.» ; […]

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