Article R5522-32 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-5 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

L'aide est versée trimestriellement par l'organisme qui en a la charge pour le compte de l'Etat, sur présentation par l'employeur des justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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