Article R5522-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 832-2, III alinéa 3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application de l'article L. 5522-11, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.
A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).