Article R5522-23 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.

A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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