Article R5522-21 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-4 al 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

L'employeur signale à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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