Article R5522-21 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-4 al 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

L'employeur signale à l'autorité signataire de la convention individuelle, à l'organisme chargé du versement des aides à l'employeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012

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