Article R5522-18 du Code du travail

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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-4 al 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012
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