Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi / Paragraphe 2 : Convention
Article R5522-18 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les personnes bénéficiant avant l'embauche du revenu de solidarité active financé par le département, suivant la date d'embauche.