Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi / Paragraphe 2 : Convention
Article R5522-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 juin 2012, n° 11/01457
[…] Il soutient que Z A a bien bénéficié d'une formation qui était une adaptation à son poste de travail par les agents techniques de la ville dont il se prévaut dans son courrier sollicitant un emploi. Il ajoute qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R 5522-17 du code du travail alors que l'État n'a pas concouru à la prise en charge de la formation.
Lire la suite…- Congés payés·
- Emploi·
- Titre·
- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Action sociale·
- Formation·
- Indemnité de requalification·
- Salaire·
- Technique