Article R5522-17 du Code du travail

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Version07/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-4 al 13 à 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;
3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;
5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 juin 2012, n° 11/01457
Infirmation

[…] Il soutient que Z A a bien bénéficié d'une formation qui était une adaptation à son poste de travail par les agents techniques de la ville dont il se prévaut dans son courrier sollicitant un emploi. Il ajoute qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R 5522-17 du code du travail alors que l'État n'a pas concouru à la prise en charge de la formation.

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  • Congés payés·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Action sociale·
  • Formation·
  • Indemnité de requalification·
  • Salaire·
  • Technique
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