Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
Article R5522-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5134-171, les 1° à 3° sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
” 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;
“ 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. ”
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 juin 2012, n° 11/01457
[…] Il soutient que Z A a bien bénéficié d'une formation qui était une adaptation à son poste de travail par les agents techniques de la ville dont il se prévaut dans son courrier sollicitant un emploi. Il ajoute qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R 5522-17 du code du travail alors que l'État n'a pas concouru à la prise en charge de la formation.
Lire la suite…- Congés payés·
- Emploi·
- Titre·
- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Action sociale·
- Formation·
- Indemnité de requalification·
- Salaire·
- Technique