Article R5522-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/11/2012
>
Version07/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-4 al 13 à 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5134-171, les 1° à 3° sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
” 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;
“ 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. ”

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 juin 2012, n° 11/01457
Infirmation

[…] Il soutient que Z A a bien bénéficié d'une formation qui était une adaptation à son poste de travail par les agents techniques de la ville dont il se prévaut dans son courrier sollicitant un emploi. Il ajoute qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R 5522-17 du code du travail alors que l'État n'a pas concouru à la prise en charge de la formation.

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Action sociale·
  • Formation·
  • Indemnité de requalification·
  • Salaire·
  • Technique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).