Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi / Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Sous-section 3 : Contrats d'accès à l'emploi / Paragraphe 2 : Convention
Article R5522-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la convention individuelle de contrat unique d'insertion prévue au a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment :
1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu de solidarité active au moment de l'embauche ;
3° L'identité et la qualité de l'employeur ;
4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
5° La nature et la durée du contrat de travail ;
6° La durée hebdomadaire de travail ;
7° Le montant de la rémunération correspondante ;
8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ;
9° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
11° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;
12° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.