Article R5522-16 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-4 al 1 à 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

Lorsqu'elle est conclue au titre du contrat d'accès à l'emploi visé à l'article L. 5522-5, la convention individuelle de contrat unique d'insertion prévue au a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, précise notamment :

1° Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

2° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu de solidarité active au moment de l'embauche ;

3° L'identité et la qualité de l'employeur ;

4° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

5° La nature et la durée du contrat de travail ;

6° La durée hebdomadaire de travail ;

7° Le montant de la rémunération correspondante ;

8° Les actions d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation prévues ;

9° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;

11° Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 5522-32 ;

12° La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012

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