Article R5522-14 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R. 5222-12 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.

Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation de l'organisme de formation, de l'employeur et du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 juin 2016, n° 1500087
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5522-5 du code du travail : « Dans les départements d'outre-mer, à A-Barthélemy, à A-B et à A-Pierre-et-Miquelon, […] qu'aux termes de l'article L 5522-12 de ce code : « Le contrat d'accès à l'emploi est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. Il est conclu par écrit et fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de l'article R 5522-14 du même code : « Pour l'application de l'article L. 5522-6, l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5522-12 » ;

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