Article R5522-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-1 al 1 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 5522-5 :

1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

3° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4° Les travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5212-13 ;

5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel :

a) Soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ;

b) Soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat d'accompagnement dans l'emploi, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité ;

6° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

7° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-sept ans et qui :

a) Soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois ;

b) Soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5212-13 ;

c) Soit perçoivent le revenu de solidarité active financé par le département et sont sans emploi depuis plus d'un an.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).