Article R5522-12 du Code du travail

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R831-1 al 1 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 5134-63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :

1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;

3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;

5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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