Article D5427-7 du Code du travail

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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D352-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 5427-11.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 8 octobre 2014, n° 2014F00113

[…] La CGO demande au Tribunal de condamner Monsieur C D E à lui verser en application des dispositions suivantes ; Vu les articles L 3141-30, D 3141-12 et suivants du code du travail pour les cotisations « congés », Vu les articles L 5424-6 et suivants et D 5427-7 et suivants du code du travail pour les cotisations « chômage-intempéries», Vu les articles R 4643-35 et suivants du code du travail pour la cotisation « O.P.P.B.T.P. » (Organisme de Préventions du Bâtiment et des Travaux Publics), Vu les Statuts et Règlement intérieur de la Caisse du Grand Ouest, De condamner Monsieur C D E à payer à la Caisse du Grand Ouest,

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  • Cotisations·
  • Dette·
  • Pénalité·
  • Acquitter·
  • Code du travail·
  • Délai de paiement·
  • Chèque·
  • Exécution provisoire·
  • Travaux publics·
  • Règlement intérieur
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