Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage / Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention
Article D5427-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17
Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 8 octobre 2014, n° 2014F00113
[…] La CGO demande au Tribunal de condamner Monsieur C D E à lui verser en application des dispositions suivantes ; Vu les articles L 3141-30, D 3141-12 et suivants du code du travail pour les cotisations « congés », Vu les articles L 5424-6 et suivants et D 5427-7 et suivants du code du travail pour les cotisations « chômage-intempéries», Vu les articles R 4643-35 et suivants du code du travail pour la cotisation « O.P.P.B.T.P. » (Organisme de Préventions du Bâtiment et des Travaux Publics), Vu les Statuts et Règlement intérieur de la Caisse du Grand Ouest, De condamner Monsieur C D E à payer à la Caisse du Grand Ouest,
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