Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage / Section 1 : Gestion confiée à un organisme de droit privé par voie d'accord ou de convention
Article R5427-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Pôle emploi communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.
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Décisions • 3
[…] entraînant l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 (devenu R. 5427-1 et suivant du code du travail) une cotisation dont le montant était fixé par décret dans la limite de 12 mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des 12 derniers mois travaillés. Que ce montant pouvait varier selon l'âge auquel intervenait la rupture et la taille de l'entreprise concernée.
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[…] Vu les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; […] le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnés au c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre 1 er du livre VII du présent code. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 29 mars 2022, n° 21/00667
[…] La juridiction de première instance s'est référée à bon escient aux articles L. 5426-8-2 du code du travail et R. 5426-22 et R. 5427-1 du même code pour retenir sa compétence et admettre, à juste titre, la recavabilité de l'opposition faite dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
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