Article R5426-16 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-38 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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