Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre VI : Contrôle et sanctions / Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement
Article R5426-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux préalable vaut décision de rejet.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du code du travail : « Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif » ; et qu'aux termes de l'article R. 5426-13 du même code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux préalable vaut décision de rejet » ;
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[…] M me Z-A doit être regardée comme établissant avoir, à cette date, saisi l'autorité compétente d'un recours gracieux, au sens de l'article R. 5426-11 du code du travail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative aurait statué explicitement sur ce recours ; que dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 5426-13 du même code, le silence gardé par l'autorité administrative, pendant plus de quatre mois, sur le recours gracieux formé par M me Z-A a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision du 22 février 2013 précitée ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 14 octobre 2014, n° 12MA04628
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du code du travail, relatif à la procédure de réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement : « Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif » ; que l'article R. 5426-13 du même code dispose : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux préalable vaut décision de rejet » ;
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