Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre VI : Contrôle et sanctions / Section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement
Article R5426-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le recours gracieux préalable peut être soumis, par le préfet, pour avis, à une commission départementale composée :
1° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° (Abrogé)
3° D'employeurs et de salariés en nombre égal, nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le département.
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Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 5412-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi, […] sans motif légitime : (…) b) Refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes » ; qu'aux termes de R. 5412-8 du même code : «La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. […] non suspensif, peut être soumis par le directeur délégué pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 5426-12. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, non suspensif, peut être soumis par le directeur délégué pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 5426-12. Dans ce cas, le directeur participe à la commission. » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2011, n° 0821194
[…] Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de M me X par la commission mentionnée à l'article R. 5426-12 du code du travail n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M me X avant de prendre la décision attaquée ;
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