Article R5425-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées aux articles R. 5423-12 et R. 5423-28 ne sont pas versées si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 0906071
Rejet

[…] Le préfet du Nord soutient que l'allocation de solidarité spécifique continue à être versée au salarié qui est bénéficiaire d'un contrat d'avenir ; que son montant est alors égal à celui résultant des articles L. 5423-1 et L. 5423-6 du code du travail diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue à l'article L. 5134-51 du code du travail pour le contrat d'avenir ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5134-51 du code du travail, […] 03 euros et de 9,13 euros ; qu'en application des dispositions de l'article R. 5425-16 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée si le montant annuel dû est inférieur au taux journalier de celle-ci ; […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Montant·
  • Revenu·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Bénéficiaire·
  • Terme·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).