Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
Article R5425-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées aux articles R. 5423-12 et R. 5423-28 ne sont pas versées si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 0906071
[…] Le préfet du Nord soutient que l'allocation de solidarité spécifique continue à être versée au salarié qui est bénéficiaire d'un contrat d'avenir ; que son montant est alors égal à celui résultant des articles L. 5423-1 et L. 5423-6 du code du travail diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue à l'article L. 5134-51 du code du travail pour le contrat d'avenir ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5134-51 du code du travail, […] 03 euros et de 9,13 euros ; qu'en application des dispositions de l'article R. 5425-16 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée si le montant annuel dû est inférieur au taux journalier de celle-ci ; […]
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