Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
Article R5425-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2013, n° 1306771
[…] que la décision attaquée n'a pas été signée ; que cette décision est insuffisamment motivée et est dépourvue d'éléments de droit et de fait ; qu'il n'y a pas eu de contradictoire préalable à la décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que le directeur de Pôle Emploi a commis une erreur de droit en visant l'article R. 5425-15 du code du travail qui concerne la prime forfaitaire d'activité ; que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les articles R. 5423-12 et R. 5423-28 du code du travail ; qu'en effet, […]
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