Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
Article R5425-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version25/05/2014
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.