Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé / Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
Article R5425-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version25/05/2014
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 5425-3 est versée par Pôle emploi.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.